Licenciement possible d’une salariée enceinte en cas de risques psychosociaux avérés
1. La protection de la salariée enceinte connaît deux exceptions légales
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, une salariée enceinte est protégée contre le licenciement.
Cependant, l’employeur peut rompre son contrat en cas de faute grave non liée à la grossesse, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de grossesse ou à l’accouchement.
C’est sur ce dernier fondement que la Cour de cassation valide, dans un arrêt du 27 mai 2025, le licenciement d’une salariée exposant son équipe à des risques psychosociaux.
2. Risques psychosociaux et obligation de reclassement respectée
Dans cette affaire, des collègues, les représentants du personnel et l’inspection du travail ont signalé de graves risques psychosociaux en cas de retour de la salariée à son poste.
Un rapport interne et les observations de l’inspection ont confirmé ces risques, à la fois pour les collègues et pour la salariée elle-même.
L’employeur a alors proposé à la salariée un reclassement sur un poste équivalent dans un autre établissement, qu’elle a refusé.
Il l’a ensuite licenciée, alors même qu’elle venait de lui annoncer une nouvelle grossesse.
3. Une impossibilité avérée de maintenir le contrat au sens du code du travail
Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ont retenu que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) et que le maintien de la salariée à son poste aurait exposé l’équipe à un danger.
Le licenciement était donc justifié par une impossibilité objective de maintenir le contrat, indépendamment de l’état de grossesse de la salariée.
Référence : Cass. soc. 27 mai 2025, n° 23-23549 FSB