L’employeur est dispensé d’informer le salarié inapte des motifs s’opposant à son reclassement lorsque le médecin a écarté toute possibilité de reclassement
1. Rappel du principe de l’obligation d’information du salarié inapte
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit, sauf exceptions, rechercher un reclassement et l’informer par écrit des motifs qui s’opposent à ce reclassement s’il est impossible.
Cette obligation d’information est posée à l’article L.1226-2-1 du Code du travail (salarié en inaptitude d’origine non professionnelle) et à l’article L. 1226-12 du Code du travail (inaptitude d’origine professionnelle).
2. Exception : dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail
Lorsque le médecin du travail indique dans l’avis d’inaptitude que :
– le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié,
– ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement,
alors l’employeur est expressément dispensé de toute recherche de reclassement.
Il n’a donc pas à justifier d’une impossibilité, ni à informer le salarié par écrit.
3. Confirmation par la Cour de cassation
Dans l’affaire jugée le 11 juin 2025, la salariée contestait son licenciement, reprochant à l’employeur :
– de ne pas lui avoir communiqué par écrit les motifs de l’impossibilité de reclassement,
– de ne pas avoir cherché à la reclasser dans un autre établissement.
La Cour de cassation rejette ces arguments : dès lors que l’avis d’inaptitude mentionnait que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée, l’employeur n’avait aucune obligation d’information ni de recherche de reclassement, même dans un autre établissement.
4. Portée de la solution
L’obligation d’informer le salarié des motifs d’impossibilité de reclassement ne s’applique que dans le cas où l’employeur doit effectuer cette recherche et n’aboutit pas.
Elle ne s’applique pas :
– lorsque le salarié a refusé un reclassement conforme à l’avis médical,
– ou lorsque le médecin a expressément constaté une impossibilité de reclassement.
Dans ces deux hypothèses, l’information est déjà portée à la connaissance du salarié par l’avis médical.
Référence
Cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-15297 FB