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23 Juin 2025

Refus de reprise par l’entreprise entrante : un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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1. Le transfert conventionnel de contrat en cas de perte de marché

En cas de perte de marché, certains accords collectifs – notamment dans le secteur de la propreté – organisent un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché, sous certaines conditions.
L’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté impose à l’entreprise entrante de reprendre les salariés :

  • titulaires d’un CDI ou d’un CDD de remplacement,
  • affectés depuis au moins six mois sur le marché,
  • et absents depuis moins de quatre mois à la date d’expiration du contrat commercial.
    Les congés maternité et l’activité partielle sont neutralisés pour l’appréciation de cette durée d’absence.

2. L’entreprise entrante refuse de reprendre une salariée absente depuis août

Dans l’affaire jugée, une salariée absente depuis le 3 août 2015 (congés payés puis arrêt maladie) n’a pas été reprise par l’entreprise entrante au 1er décembre 2015.
La société entrante considérait que son absence atteignait le seuil de quatre mois.
La salariée, ensuite licenciée par son ancien employeur pour inaptitude, a contesté cette rupture.

 

3. L’absence doit être appréciée en mois calendaires complets

La Cour de cassation applique l’article 641 du Code de procédure civile : un délai exprimé en mois s’apprécie de date à date.
Or, en l’espèce, la salariée n’avait pas été absente tout le mois d’août.

Son absence totale n’atteignait donc pas quatre mois calendaires au 1er décembre 2015.
Elle remplissait ainsi les conditions du transfert conventionnel, et son contrat devait être repris.

 

4. Le refus de reprise produit les effets d’un licenciement injustifié

La Cour rappelle qu’en cas de transfert conventionnel, le salarié peut :

  • demander la reprise de son contrat par l’entreprise entrante, ce qui prive d’effet son licenciement par l’entreprise sortante ;
  • ou demander réparation auprès de l’une ou l’autre entreprise.
    En l’espèce, la salariée n’avait pas demandé sa réintégration effective, mais la Cour de cassation juge que le refus par l’entreprise entrante de poursuivre le contrat s’analyse en une rupture de fait de la relation de travail.
    Cette rupture, intervenue sans procédure ni motif, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Référence
Cass. soc. 4 juin 2025, n° 23-18185 FB

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