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8 Sep 2025

Uber et chauffeurs VTC : pas de contrat de travail sans lien de subordination établi

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1. Requalification refusée pour deux chauffeurs VTC
Deux chauffeurs avaient demandé la requalification de leur contrat de partenariat avec Uber en contrat de travail, invoquant notamment :

  • une géolocalisation permanente ;
  • des sanctions possibles (déconnexion, baisse de rémunération, etc.) ;
  • une fixation du prix par la plateforme ;
  • une interdiction de contact avec les clients hors courses.

2. La Cour de cassation écarte toute subordination
La chambre sociale constate une série d’éléments démontrant l’autonomie des chauffeurs, notamment :

  • liberté de travailler pour d’autres plateformes ou en clientèle personnelle ;
  • refus de courses possibles sans conséquences durables ;
  • absence de directives pendant la course ;
  • gestion autonome de l’activité (choix des horaires, absence de permanence) ;
  • une tarification conforme à la loi, et désormais partiellement visible et négociable.

Conclusion : les conditions du salariat ne sont pas réunies.

 

3. Le principe du lien de subordination reste central
La Cour rappelle que le lien de subordination est indispensable pour requalifier en contrat de travail (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187).
Elle confirme aussi qu’une présomption d’indépendance s’applique aux travailleurs de plateforme (c. trav. art. L. 8221-6), sauf preuve contraire.

 

4. Une jurisprudence au cas par cas, toujours sensible aux faits
Dans d’autres décisions, la Cour a pu retenir un salariat selon les faits concrets (cass. soc. 4 mars 2020, n° 19-13316).
Ici, les libertés laissées aux chauffeurs et les ajustements réglementaires d’Uber ont pesé en faveur d’une relation indépendante.

 

5. Une évolution attendue avec la directive européenne de 2024
La directive UE 2024/2831 (à transposer avant décembre 2026) instaurera une présomption de salariat en cas de faits révélant un contrôle.
Elle pourrait faire évoluer les règles du jeu, notamment en France.

 

Cass. soc. 9 juillet 2025, n° 24-13513 D et n° 24-13504 D

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