Les congés payés doivent désormais être inclus dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires
1. Revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation aligne le droit français sur le droit de l’Union européenne.
Les jours de congés payés doivent être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
Jusqu’alors, les congés payés étaient exclus, sauf disposition conventionnelle ou d’usage contraire.
2. Influence du droit européen sur le droit interne
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà jugé que l’exclusion des jours de congés du décompte des heures supplémentaires pouvait dissuader les salariés de prendre leurs congés (CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-514/20).
Sur ce fondement, la Cour de cassation écarte l’application partielle de l’article L. 3121-28 du code du travail, en ce qu’il conditionne le calcul des heures supplémentaires au temps de travail effectif.
Elle précise qu’un salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant la semaine entière, même en ayant pris un ou plusieurs jours de congé.
3. L’affaire à l’origine du revirement
Des ingénieurs soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 38,5 heures contestaient leur convention et réclamaient des rappels d’heures supplémentaires.
La cour d’appel avait exclu de l’assiette les jours de congés payés, estimant que les salariés n’avaient pas atteint 35 heures de travail effectif.
La Cour de cassation censure cette approche et annule l’arrêt.
4. Portée de la solution et limites
Ce revirement s’applique uniquement dans le cadre d’un décompte hebdomadaire.
La Cour précise qu’il ne préjuge pas du traitement à adopter pour d’autres modalités de décompte (mensuel ou annuel).
Il appartiendra à la jurisprudence ou au législateur de clarifier ces autres situations.
5. Exemple pratique de traduction en paye
Un salarié prend deux jours de congés puis travaille trois jours à raison de 8,5 h/jour.
➤ Avant l’arrêt : pas d’heures supplémentaires, car moins de 35 h de travail effectif.
➤ Après l’arrêt : les deux jours de congé sont ajoutés à l’assiette, ce qui déclenche 4,5 heures supplémentaires à rémunérer avec majoration.
Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14455 FPBR