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16 Sep 2025

Pas de licenciement pour comportement déloyal sans preuve objective impliquant le salarié

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1. Le contexte : une salariée accusée de préparer une activité concurrente
Une conseillère financière manager est licenciée pour faute grave, en raison de manœuvres déloyales :

  • détournement présumé d’une caméra de vidéosurveillance,
  • appropriation de fichiers clients retrouvés dans une armoire avec un post-it à son prénom.
    L’employeur produit un rapport d’enquête interne, des témoignages anonymisés et un constat d’huissier.
    La salariée conteste son licenciement devant les prud’hommes.

2. La cour d’appel ne retient pas les accusations
Les juges du fond estiment que les preuves sont insuffisantes :

  • les images montrent une femme, mais rien ne prouve qu’il s’agit de la salariée,
  • les témoignages anonymisés ne sont pas convaincants,
  • la présence des documents clients dans l’armoire n’est pas encadrée par une procédure claire violée par la salariée.

3. La Cour de cassation confirme
Elle valide l’analyse souveraine de la cour d’appel, rappelant que l’employeur doit établir la faute de manière certaine, ce qui n’était pas le cas ici.
Le licenciement pour faute grave est donc injustifié.

 

4. Rappel sur l’obligation de loyauté et la preuve

  • Le salarié doit exécuter loyalement son contrat (voir article L. 1222-1 du code du travail).
  • L’employeur doit prouver la réalité des faits fautifs, notamment s’ils relèvent d’une tentative de concurrence (voir Cass. soc. 25 novembre 1997, n° 94-45437 D).
  • Les preuves indirectes ou anonymisées doivent être corroborées par d’autres éléments probants (voir Cass. soc. 19 mars 2025, n° 23-19154 FPBR).

5. Une illustration du principe d’équilibre des preuves
Le juge doit veiller à l’équilibre entre le droit à la preuve et le respect des droits de la défense.
En l’espèce, aucune preuve objective ou concordante ne permettait de relier formellement la salariée aux agissements reprochés.
L’affaire est donc tranchée au bénéfice de la salariée.

 

Cass. soc. 2 juillet 2025, n° 24-13770 D

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