CDD d’usage : la convention collective ne suffit pas, il faut appartenir au secteur d’activité visé par le code du travail
1. Le CDD d’usage : un usage strictement encadré
Le contrat à durée déterminée d’usage (CDD d’usage) ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité définis par la loi ou les conventions collectives étendues, et uniquement pour des emplois à caractère temporaire, où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI.
(article L. 1242-2, 3° du code du travail, complété par l’article D. 1242-1 du code du travail).
2. L’affaire : 107 CDD d’usage successifs chez Greenpeace
Un salarié recruté comme recruteur d’adhérents pour Greenpeace entre 2001 et 2020 avait conclu 107 CDD d’usage. Il saisit les prud’hommes en mai 2020 pour demander la requalification en CDI, estimant que Greenpeace n’appartenait pas à un secteur autorisé à conclure ce type de contrat.
3. Les juges du fond valident les CDD en raison de la convention collective appliquée
La cour d’appel rejette la demande en considérant que Greenpeace relève de la branche de l’animation socioculturelle(IDCC 1518), laquelle est souvent associée à l’action culturelle mentionnée par le code du travail.
Elle en déduit que l’association pouvait conclure des CDD d’usage pour ses missions d’intérêt général.
4. La Cour de cassation rejette ce raisonnement
La Haute juridiction rappelle que seule l’appartenance effective au secteur visé par le code du travail justifie le recours au CDD d’usage.
Le fait d’être rattaché à une convention collective proche (ici, celle de l’animation socioculturelle) ne suffit pas.
La question centrale est donc de savoir si les activités réelles de Greenpeace relèvent ou non de l’action culturelle mentionnée à l’article D. 1242-1 du code du travail.
Or, la cour d’appel n’a pas examiné ce point.
5. Une affaire à rejuger
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
📌 Cass. soc. 10 décembre 2025, n° 23-23716 FSB