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13 Oct 2025

Action de l’employeur en remboursement d’une indemnité de congés payés : point de départ de la prescription fixé au jour du paiement si le trop-perçu était décelable

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1. Prescription des créances salariales : rappel du cadre légal
L’article L. 3245-1 du code du travail fixe à 3 ans le délai de prescription des actions en paiement ou répétition de salaire, à compter du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir.

  • En cas de rupture du contrat, la prescription s’étend aux sommes dues dans les trois années précédant cette rupture.

2. L’affaire : un employeur réclame le remboursement d’indemnités de congés payés perçues indûment
Une salariée, partie en retraite le 31 décembre 2016, aurait perçu des indemnités de congés payés indûment entre juin 2013 et décembre 2016, notamment car elle avait été placée en arrêt maladie pendant certaines périodes de congés.
La jurisprudence récente (voir Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR) ayant reconnu le report des congés payés coïncidant avec un arrêt maladie notifié, ces jours n’auraient pas dû donner lieu à indemnité CP.

 

3. La Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription
La Cour de cassation indique que :

  • L’action en remboursement d’une indemnité de congés payés a nature salariale, donc prescrite par 3 ans (article L. 3245-1 du code du travail).
  • Le point de départ du délai de prescription est le jour du paiement de l’indemnitéà condition que l’employeur soit alors en mesure de déceler le paiement indu.

En l’espèce, l’employeur savait que la salariée était en arrêt maladie : il aurait pu identifier l’erreur au moment du paiement.

 

4. Conséquence concrète dans l’affaire
Le contrat ayant pris fin le 31 décembre 2016, l’action de l’employeur ne pouvait viser que les sommes versées entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2016.

 

📌 Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR

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