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14 Oct 2025

Faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie n’est pas du travail dissimulé

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La Cour de cassation a jugé, le 24 septembre 2025, qu’un salarié contraint de travailler pendant un arrêt maladie ne peut pas prétendre à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Une telle situation relève non pas du travail dissimulé, mais d’une faute civile ouvrant droit à des dommages et intérêts.

 

1. Une salariée sollicitée pendant ses arrêts maladie

Une secrétaire commerciale, licenciée en octobre 2020 pour inaptitude, saisit le conseil de prud’hommes afin de contester l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Elle demande notamment à percevoir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue à l’article L. 8223-1 du Code du travail, estimant que son employeur l’avait contrainte à travailler pendant ses arrêts maladie.

La salariée produit plusieurs courriels et messages montrant qu’elle recevait des demandes urgentes, y compris le dimanche, de la part du dirigeant.
La cour d’appel lui donne raison, considérant que l’employeur avait agi en pleine connaissance de cause, et le condamne à lui verser 20 000 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire.

L’employeur se pourvoit en cassation, soutenant que le travail dissimulé ne saurait être caractérisé dans une telle situation.

 

2. La Cour de cassation rappelle la définition stricte du travail dissimulé

Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose :

  • soit l’absence de déclaration préalable à l’embauche ;
  • soit la non-délivrance du bulletin de paie ou la mention d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli ;
  • soit la non-déclaration des salaires ou cotisations sociales auprès des organismes compétents.

Or, aucun de ces éléments n’était reproché à l’employeur dans cette affaire.
Le fait d’avoir demandé à une salariée de travailler pendant un arrêt maladie ne relève donc pas du travail dissimulé.

 

3. Une faute civile ouvrant droit à des dommages et intérêts

La Cour précise que l’exécution d’un travail pendant une période où le contrat est suspendu pour maladie, accident ou congé maternité constitue une faute de l’employeur, engageant sa responsabilité civile (article 1231-1 du Code civil).

En conséquence, le salarié qui travaille pendant son arrêt maladie ne peut pas réclamer :

  • de salaire, puisque son contrat est suspendu ;
  • ni d’indemnité pour travail dissimulé, faute d’élément constitutif.

En revanche, il peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi, sans avoir à en prouver l’existence lorsque le manquement de l’employeur est avéré.

La décision de la cour d’appel est donc cassée et renvoyée devant une autre juridiction.

 

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-14.134 FD

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