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14 Oct 2025

Requalification d’une succession de CDD : les effets ne remontent pas avant une transaction conclue entre les parties

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2025, précise qu’en cas de requalification de CDD en CDI, celle-ci produit effet à compter du premier contrat irrégulier, sauf si une transaction est intervenue entre-temps.
Dans ce cas, la requalification ne peut prendre effet qu’à partir du premier CDD postérieur à cette transaction, les parties s’étant reconnues mutuellement « remplies de leurs droits ».

 

1. Une longue relation de travail en CDD entrecoupée d’une transaction

Un salarié de France Télévisions, employé comme chef monteur, avait travaillé sous une succession de CDD d’usagedepuis le 1er décembre 2000.
Un différend étant survenu, le salarié et l’employeur avaient signé, le 10 juillet 2009, une transaction par laquelle ils déclaraient mettre fin à tout litige né ou à naître et s’être entièrement acquittés de leurs droits.
Après une interruption de cinq ans, les relations professionnelles avaient repris avec un nouveau CDD d’usage conclu le 17 février 2014, suivi de plusieurs autres jusqu’au 17 août 2017.

 

2. La requalification demandée jusqu’au premier CDD de 2000

Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI, considérant qu’ils avaient servi à occuper un emploi permanent.
S’il obtient bien la requalification, celle-ci n’est accordée qu’à compter du 17 février 2014, date du premier CDD postérieur à la transaction.
Estimant que la requalification aurait dû remonter jusqu’à 2000, il forme un pourvoi en cassation, espérant faire reconnaître une ancienneté plus longue afin d’obtenir des indemnités plus élevées.

 

3. La Cour de cassation limite les effets de la requalification

La Haute juridiction rappelle qu’en principe, la requalification d’une série de CDD en CDI prend effet à la date du premier contrat irrégulier.
Cependant, elle précise que lorsque les parties ont signé une transaction stipulant qu’elles sont entièrement remplies de leurs droits, cette transaction interrompt le lien juridique entre elles.
Dès lors, la requalification ne peut pas s’étendre aux CDD antérieurs à la date de cet accord.

Les juges du fond ont donc correctement limité les effets de la requalification au premier CDD conclu après la transaction, soit à compter du 17 février 2014.

 

Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500 FSB

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