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12 Jan 2023

Contrôle du télétravail !

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A l’impossible … l’employeur est tenu !
C’est ce que vient de consacrer la Cour de cassation en rappelant, au visa de l’article L.3131-1 du code du travail, que le régime de preuve partagée de l’article L.3171-4 du code du travail ne s’appliquait pas aux durées minimales de repos et aux durées maximales de travail.
En d’autres termes, la démonstration du respect de ces planchers et plafonds appartient exclusivement à l’employeur.
Principe qui était connu, et presque acceptable s’agissant du travail in situ.
Mais la Haute Cour transpose à l’identique cette obligation au télétravailleur.
Dit autrement, le salarié, travaillant a son domicile, et prétextant le non respect, pour illustration, de la durée minimale de repos de 11 heures, allègue.
Et l’employeur prouvera que cette assertion est fausse, même s’agissant de temps de travail effectif depuis le domicile du salarié.
Les DRH doivent l’anticiper, ce type de situations doit impérativement être encadré au sein d’un accord collectif de temps de travail habilement négocié.

Cass. soc., 14 déc. 2022, no21-18.139 F-B

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