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30 Sep 2025

as de protection contre le licenciement sur la seule base d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle

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1. Rappel du régime protecteur en cas d’arrêt pour maladie professionnelle
Un salarié en arrêt maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) bénéficie d’une protection contre le licenciement.
L’employeur ne peut rompre le contrat que :

  • pour faute grave,
  • ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie (article L. 1226-9 du code du travail).
    Tout licenciement en violation de ces règles est nul (article L. 1226-13 du code du travail).

2. Une demande de reconnaissance suffit-elle à déclencher cette protection ?
Dans l’affaire jugée, un salarié en arrêt maladie avait adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM.
Peu après, il a été licencié pour perturbation de l’activité due à ses absences prolongées.
La cour d’appel a annulé le licenciement au motif que l’employeur avait connaissance de la demande de reconnaissance.
Mais la Cour de cassation censure cette décision.

 

3. Pour que la protection s’applique, deux conditions doivent être réunies
Le juge doit vérifier si :

  • ✅ L’arrêt de travail a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail ;
  • ✅ L’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
    Le simple fait que l’employeur ait eu connaissance d’une demande de reconnaissance n’est pas suffisant si l’origine professionnelle de l’arrêt n’est pas établie.

4. La cour d’appel n’a pas vérifié l’origine de l’arrêt : cassation
La cour d’appel s’est contentée de constater que l’employeur avait été informé d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle n’a pas examiné si l’arrêt du salarié avait bien pour origine une maladie professionnelle, ce que contestait l’employeur.
Sa décision est donc cassée, et l’affaire est renvoyée pour que cette vérification soit faite.

 

📌 Cass. soc. 24 septembre 2025, n° 22-20155 F-B

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