Refus d’une rupture conventionnelle par courrier d’avocat : la liberté d’expression du salarié n’est pas en cause
Voici le résumé structuré de l’arrêt du 10 septembre 2025 dans le format habituel :
1. Une salariée licenciée peu après le refus d’une rupture conventionnelle par son avocat
Une salariée, directrice du développement au sein d’une société de production audiovisuelle, refuse une rupture conventionnelle via un courrier rédigé par son avocat, contenant également des griefs envers l’employeur.
Six jours plus tard, elle est convoquée à un entretien préalable et licenciée pour insuffisance professionnelle.
2. La salariée invoque une atteinte à sa liberté d’expression
Elle saisit le conseil de prud’hommes et soutient que le licenciement est en réalité motivé par le courrier de son avocat, constituant selon elle l’expression de ses opinions.
Elle en déduit que son licenciement est nul car prononcé en violation de sa liberté d’expression (article L. 1121-1 du code du travail ; article L. 1235-3-1 du code du travail).
3. La cour d’appel valide l’argument et annule le licenciement
La cour d’appel de Paris retient que :
- le licenciement est intervenu peu après la lettre critiquant l’employeur ;
- l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée ;
- l’employeur n’a pas exclu un lien entre la lettre de l’avocat et la rupture du contrat.
Elle en conclut que le licenciement est nul pour atteinte à la liberté d’expression.
4. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : le courrier de l’avocat n’est pas un exercice personnel de la liberté d’expression de la salariée
La Cour de cassation adopte une analyse différente.
Elle rappelle que la liberté d’expression protège les propos personnels du salarié (dans l’entreprise ou en dehors), sauf abus (propos injurieux, diffamatoires ou excessifs).
Mais ici :
- la lettre a été rédigée par un avocat ;
- elle n’exprimait pas directement les propos de la salariée ;
- et la lettre de licenciement ne contenait aucune référence à ce courrier.
En conséquence, la lettre de l’avocat ne relève pas de l’exercice de la liberté d’expression de la salariée, et le licenciement ne peut être annulé sur ce fondement.
5. L’affaire est renvoyée pour appréciation du motif du licenciement
La cour d’appel devra désormais examiner si le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l’insuffisance professionnelle alléguée.
📌 Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 24-12595 FSB (1er moyen)