Travail dissimulé : l’employeur ne peut s’abriter derrière le contrat d’auto-entrepreneur si un lien de subordination est établi
1. Les faits : un contrat d’auto-entrepreneur requalifié en contrat de travail
Une entreprise avait conclu une convention de mandat avec un travailleur auto-entrepreneur.
Huit mois plus tard, ce dernier rompt la relation et saisit les prud’hommes :
- il demande la requalification de son statut en contrat de travail,
- et le paiement d’indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.
Les juges lui donnent raison.
L’entreprise est notamment condamnée à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail).
L’entreprise conteste : selon elle, l’intention de dissimuler un emploi salarié ne peut se déduire du seul choix d’un contrat inapproprié.
2. Rappel : en cas de requalification, l’infraction de travail dissimulé peut être constituée
L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose deux éléments (article L. 8221-5 du code du travail) :
- Élément matériel : absence de déclaration préalable à l’embauche, de bulletin de paie conforme, ou de déclaration aux URSSAF ;
- Élément intentionnel : volonté de l’employeur de se soustraire aux obligations liées au salariat.
⚠️ La présomption de non-salariat dont bénéficie un auto-entrepreneur (article L. 8221-6 du code du travail) tombe s’il est démontré que la relation repose sur un lien de subordination.
3. La position de la Cour de cassation : l’intention découle du choix du statut d’indépendant malgré un lien de subordination
Dans sa décision du 3 septembre 2025, la Cour de cassation confirme la condamnation pour travail dissimulé.
➡️ Élément matériel : la société n’a accompli aucune formalité d’embauche ni effectué de déclaration sociale pour toute la durée de la relation de travail.
➡️ Élément intentionnel : la volonté de dissimuler l’existence d’un contrat de travail découle du fait que l’entreprise a volontairement choisi de recourir à un statut d’indépendant, alors que le lien de subordination était bien réel.
📌 Le fait d’avoir simplement « utilisé un contrat inapproprié » ne suffit pas à écarter l’intention frauduleuse.
📌 Cass. soc. 3 septembre 2025, n° 24-13180 FD