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24 Nov 2025

Congés payés et arrêt maladie : les jours reportés ne sont pas perdus si un nouvel arrêt empêche leur prise

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Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation confirme que lorsqu’un salarié, en raison d’un nouvel arrêt maladie ou accident, n’a pas pu prendre ses congés payés reportés, ceux-ci ne peuvent être considérés comme perdus.
L’employeur ne peut invoquer la fin du délai de report que s’il prouve avoir permis au salarié d’exercer effectivement son droit à congé avant son expiration.

 

1. Le cadre légal : le droit au report des congés payés en cas de maladie ou d’accident

Depuis la loi d’adaptation au droit européen du 24 avril 2024, le Code du travail prévoit un report automatique de 15 mois des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du Code du travail).

Cette période de report commence :

  • à la reprise du travail, dès lors que l’employeur a informé le salarié de ses droits à congés ;
  • ou, si le contrat est suspendu depuis au moins un an, à la fin de la période d’acquisition.

Une fois ce délai expiré, les congés non pris sont en principe perdus.
Mais le droit européen, interprété par la CJUE, impose que le salarié ait eu réellement la possibilité de prendre ses congés avant toute extinction de ce droit.

 

2. L’affaire : un agent SNCF malade pendant la période de report

Un agent de sûreté ferroviaire de la SNCF avait été en arrêt pour accident du travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, puis de nouveau à partir du 5 mars 2020.
Selon le statut de la SNCF, les congés non pris pour raison de santé pouvaient être reportés pendant 15 mois après la reprise.

Le salarié disposait encore de 13 jours de congés 2018 à solder avant le 31 mars 2020, mais son nouvel arrêt du 5 mars 2020 l’a empêché de les prendre.
La SNCF a considéré ces congés comme perdus au terme du délai de 15 mois.

Les juges d’appel ont condamné l’employeur à rétablir les 13 jours de congé, une décision confirmée par la Cour de cassation.

 

3. La décision : l’employeur doit prouver qu’il a permis au salarié d’exercer son droit

S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation rappelle que :

« Le droit au congé annuel payé, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut s’éteindre que si l’employeur a pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’en bénéficier effectivement. »

Ainsi, lorsqu’un nouvel arrêt maladie survient pendant la période de report, l’employeur ne peut faire valoir la perte automatique des congés qu’à la condition de prouver :

  • qu’il a informé le salarié de ses droits,
  • et qu’il a pris les dispositions nécessaires pour lui permettre de les prendre avant la fin du délai.

En l’espèce, la SNCF ne justifiait pas avoir accompli ces démarches avant le 31 mars 2020.
La cour d’appel avait donc raison d’ordonner la restitution des 13 jours de congé au salarié.

 

4. Une solution alignée sur le droit européen

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne (CJUE, 6 nov. 2018, aff. C-684/16 ; CJUE, 22 sept. 2022, aff. C-518/20 et C-727/20), selon laquelle :

  • un employeur ne peut supprimer automatiquement les congés non pris sans avoir mis le salarié en mesure de les utiliser ;
  • toute pratique ayant un effet dissuasif sur la prise de congés est contraire au droit européen.

Autrement dit, un nouvel arrêt maladie pendant la période de report prolonge implicitement ce délai si l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour garantir au salarié l’exercice effectif de son droit.

 

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084 FSB

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