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5 Déc 2025

Droit d’alerte du CSE : la Cour de cassation précise son périmètre et ses conditions d’exercice

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1. Le CSE peut déclencher une alerte en cas d’atteinte aux droits des salariés

L’article L. 2312-59 du Code du travail permet à tout élu du CSE de déclencher un droit d’alerte lorsqu’il constate une atteinte :

aux droits des personnes,

à leur santé physique ou mentale,

ou à leurs libertés individuelles.

Cette alerte impose à l’employeur :

d’ouvrir immédiatement une enquête conjointe,

et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation.

En cas de désaccord ou d’inaction, le salarié ou l’élu du CSE (si le salarié ne s’y oppose pas) peut saisir directement le bureau de jugement, selon la procédure accélérée au fond.

2. L’action prud’homale du salarié n’empêche pas l’exercice du droit d’alerte

Dans cette affaire, un élu du CSE déclenche une alerte après que l’employeur a produit un faux avenant dans un litige prud’homal impliquant un salarié.

La cour d’appel juge l’action irrecevable : selon elle, le salarié ayant déjà saisi les prud’hommes, l’élu du CSE n’avait plus d’intérêt à agir.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle affirme que :

Le droit d’alerte du CSE est indépendant de l’action individuelle du salarié.

Autrement dit, même si le salarié exerce ses propres recours, le CSE peut agir parallèlement pour faire cesser l’atteinte.

3. L’absence d’accès à la BDESE n’entre pas dans le champ du droit d’alerte

L’élu invoquait aussi une entrave à l’accès à la BDESE dans son courrier d’alerte.

La Cour confirme que :

le défaut d’accès à la BDESE concerne l’exercice des prérogatives économiques du CSE,

mais il ne relève pas du droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes.

Ce type de demande doit être traité dans le cadre du droit commun des entraves au fonctionnement du CSE, et non dans le cadre du droit d’alerte.

4. Le courrier d’alerte ne limite pas le périmètre du litige

Dans son courrier initial, l’élu évoquait la situation d’un salarié et faisait référence à un autre.

Devant le juge, il produit des faits concernant encore deux autres salariés.

La cour d’appel limite l’examen aux salariés nommés dans le courrier d’alerte.

La Cour de cassation annule :

Le courrier d’alerte ne fixe pas les limites du litige.

Il n’existe aucun formalisme imposé à ce courrier.

L’élu peut donc invoquer devant le juge toute situation en lien avec l’atteinte dénoncée, même si elle n’apparaissait pas dans la lettre initiale.

5. Un syndicat peut intervenir aux côtés de l’élu du CSE

Un syndicat était intervenu volontairement aux côtés de l’élu du CSE.

La cour d’appel avait jugé cette intervention irrecevable, estimant que seule la personne visée par l’alerte ou l’élu pouvait agir.

La Cour de cassation dit l’inverse.

Elle estime que :

L’atteinte aux droits des personnes porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ce qui justifie l’intervention du syndicat (article L. 2132-3 du Code du travail).

Le droit d’alerte présente donc une dimension collective, ce qui légitime l’action complémentaire du syndicat.

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-10326 FS-B

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