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5 Déc 2025

Vote électronique : le juge peut refuser de se faire communiquer la liste d’émargement

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1. Le juge n’est jamais obligé de demander la liste d’émargement

Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation précise que, lorsqu’un syndicat conteste la régularité d’un vote électronique, le juge n’est pas tenu d’ordonner la communication de la liste d’émargement, même si des doutes sont exprimés sur la sincérité du scrutin.

Il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si cette mesure est utile ou non à la résolution du litige.

2. Le cadre juridique : une liste hautement confidentielle, strictement encadrée

En matière de vote électronique, la liste d’émargement :

n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote,

est conservée sous scellés par l’employeur ou le prestataire jusqu’à la fin des recours,
conformément aux articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du Code du travail.

En cas de contestation, les parties ne peuvent pas la consulter directement ; seule la justice peut en demander la communication et procéder à sa vérification (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047).

La question posée ici était donc : le juge doit-il toujours l’exiger lorsqu’un doute existe ?

3. Le litige : un syndicat échoue à 9,99 % et soupçonne une irrégularité

Dans une UES de six sociétés, des élections professionnelles sont organisées par vote électronique.

Un syndicat obtient 9,99 % des voix — juste en dessous du seuil de représentativité.

Soupçonnant une anomalie, il saisit le tribunal et demande :

l’annulation des élections,

et la mise à disposition des listes d’émargement pour vérifier d’éventuels votes enregistrés après la clôture du scrutin.

Il affirme que plusieurs électeurs ont reçu un accusé de réception postérieur à cette clôture, laissant supposer des irrégularités.

Le tribunal refuse, estimant que la preuve d’un vote tardif n’est pas rapportée. Le syndicat se pourvoit en cassation.

4. La décision : le juge peut refuser la communication s’il estime les explications suffisantes

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.

Elle souligne que :

Le juge apprécie librement l’utilité de la communication des listes d’émargement.

Ainsi, il peut refuser de demander les listes s’il estime :

que les explications fournies par les parties suffisent,

que rien ne laisse objectivement supposer une fraude,

que la demande se fonde sur de simples soupçons non étayés.

Dans cette affaire :

les entreprises avaient démontré que les accusés de réception étaient générés après le vote, ce qui expliquait leur arrivée tardive ;

les votes identifiés comme suspects avaient été enregistrés avant l’heure de clôture ;

les explications du syndicat étaient jugées confuses.

Le juge n’avait donc aucune obligation de vérifier lui-même les listes.

5. Précision : la Cour rejette la position de l’avocat général

L’avocat général avait pourtant proposé une approche inverse, estimant qu’en raison des enjeux de transparence du vote électronique, tout doute devrait conduire le juge à effectuer un contrôle.

La Cour ne retient pas cette analyse et confirme un standard d’appréciation souveraine, au cas par cas.

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-17.681 FSB

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