Reclassement et licenciement économique : l’employeur peut tenir compte des souhaits exprimés par le salarié
1. Principe : l’employeur doit rechercher tous les reclassements possibles, mais peut tenir compte des préférences du salarié
Pour procéder à un licenciement économique, l’employeur doit démontrer qu’il a :
- réalisé tous les efforts de formation et d’adaptation,
- recherché toutes les possibilités de reclassement, dans l’entreprise et dans le groupe, sur le territoire national (art. L. 1233-4 du Code du travail).
En jurisprudence, l’employeur ne peut jamais limiter ses recherches en supposant que le salarié refusera une proposition.
Mais il peut tenir compte des souhaits librement exprimés par le salarié au moment des recherches (Cass. soc., 13 nov. 2008 ; 24 juin 2008 ; 7 déc. 2022).
2. Le litige : un salarié refuse toutes les offres car il prévoit de partir à la retraite
Au cours de la procédure de licenciement économique, l’employeur propose au salarié :
- deux postes dans une première localité (lettre du 9 novembre 2018) – refusés car il comptait partir à la retraite au 1er mai 2019 ;
- deux autres postes dans une autre localité (lettre du 2 janvier 2019) – refusés pour la même raison.
En plus de ces quatre offres personnalisées, l’employeur lui remet :
- la liste de tous les postes disponibles dans l’entreprise et dans les sociétés partenaires ;
- une fiche de préférences, que le salarié renvoie en indiquant clairement qu’il n’est « pas intéressé par un reclassement » car il souhaite prendre sa retraite.
Le salarié conteste malgré tout son licenciement, reprochant à l’employeur d’avoir limité ses recherches en tenant compte de son intention de partir en retraite.
3. La décision : l’employeur peut s’appuyer sur les souhaits du salarié lorsqu’ils sont constants et explicites
La cour d’appel donne raison au salarié.
La Cour de cassation casse cette décision.
Elle considère que l’employeur avait pleinement rempli son obligation de reclassement car :
- il a formulé quatre offres personnalisées,
- il a transmis la liste complète des postes disponibles,
- il a invité le salarié à exprimer ses préférences,
- le salarié a refusé toutes les offres en indiquant avec constance qu’il souhaitait partir à la retraite.
Dans ces conditions :
L’employeur n’était pas tenu de poursuivre indéfiniment les recherches de reclassement.
La Haute juridiction rappelle que si l’employeur ne peut présumer un refus, il peut en revanche tenir compte des déclarations précises du salarié révélant son absence d’intérêt pour un reclassement.
4. Portée : une règle d’équilibre entre obligation de reclassement et bonne foi contractuelle
Cet arrêt sécurise les employeurs en confirmant que :
- proposer plusieurs postes précis et conformes,
- fournir la liste générale des postes disponibles,
- solliciter les préférences du salarié,
suffit à démontrer le respect de l’obligation de reclassement lorsque le salarié refuse volontairement toutes les pistes.
En revanche, l’employeur ne pourrait pas s’abriter derrière :
- une supposition,
- une interprétation,
- ou une préférence supposée du salarié.
Seules comptent des déclarations explicites, concordantes et répétées.
Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.113 FD
