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17 Déc 2025

Licenciement disciplinaire : pas de nullité au motif que les faits reprochés sont imputables à un tiers

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1. Principe : un licenciement disciplinaire suppose un fait imputable au salarié, mais pas une nullité automatique

Un licenciement disciplinaire ne peut être fondé que sur des faits imputables au salarié.
À défaut d’implication ou d’incitation de sa part, un fait commis par un tiers ne peut justifier un licenciement disciplinaire, lequel est alors sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la question posée était de savoir si un tel licenciement devait être nul pour violation du principe constitutionnel de responsabilité pénale personnelle selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait ».

 

2. Le litige : une salariée licenciée pour des faits commis par son compagnon

Une salariée, superviseur péage polyvalent, est licenciée pour faute après l’utilisation frauduleuse de son badge personnel par son compagnon.
La salariée conteste et demande la nullité du licenciement, soutenant que l’employeur la sanctionne pour des faits commis par un tiers, en violation d’une liberté fondamentale.

La cour d’appel lui donne raison :

  • elle applique le principe constitutionnel de responsabilité personnelle,
  • qualifie ce principe de liberté fondamentale applicable au droit du travail,
  • prononce la nullité du licenciement et ordonne la réintégration.

3. La décision : le principe pénal « nul n’est punissable que de son propre fait » ne s’applique pas au licenciement

La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que le principe « nul n’est punissable que de son propre fait » :

  • s’applique uniquement aux sanctions pénales et aux mesures ayant le caractère d’une punition prononcées par des autorités exerçant des prérogatives de puissance publique.

Or :

  • un licenciement pour motif personnel,
  • comme une sanction disciplinaire,
    ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens constitutionnel.

Ces mesures relèvent d’une relation de droit privé et ont pour objet de tirer les conséquences contractuelles de l’exécution du contrat de travail, non de punir au sens pénal.

La Cour s’inscrit dans la continuité de la décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025, qui a déjà exclu l’application de garanties pénales (droit de se taire) à la procédure disciplinaire en droit du travail.

 

4. Conséquence : pas de nullité, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation écarte donc toute nullité fondée sur la violation d’une liberté fondamentale.
En revanche, elle constate qu’aucun fait personnellement imputable à la salariée n’est caractérisé.

Il en résulte que :

  • le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
  • mais pas nul.

L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour statuer sur les conséquences indemnitaires de cette rupture injustifiée.

 

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 23-15.305 FSB

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