Congés payés et heures supplémentaires : la Cour de cassation étend sa jurisprudence au décompte sur deux semaines
1. Le contexte : un revirement majeur opéré en septembre 2025
Traditionnellement, seules les heures de travail effectif (ou assimilées) étaient prises en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires, à l’exclusion des jours de congés payés.
Cette position a été abandonnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2025, afin de se conformer au droit de l’Union européenne.
S’inspirant d’un arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022, la Cour a jugé que, dans le cadre d’un décompte hebdomadaire, les congés payés pris pendant la semaine doivent être intégrés pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Elle précisait toutefois que cette solution était, à ce stade, limitée au décompte hebdomadaire, sans préjuger des autres modes d’organisation du temps de travail.
2. La question posée : qu’en est-il d’un décompte sur deux semaines ?
L’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une première réponse à cette interrogation.
Le salarié concerné, conducteur-receveur, était soumis à un décompte de la durée du travail sur deux semaines, en application d’un dispositif spécifique au transport routier de personnes.
Il faisait valoir que, sur un mois donné, il avait :
- accompli 78 heures de travail effectif,
- pris 112 heures de congés payés,
soit un total de 190 heures, lui permettant de dépasser le seuil mensuel légal de 151,67 heures et donc de prétendre à des heures supplémentaires.
La cour d’appel l’avait débouté, au motif qu’il n’avait pas dépassé le seuil légal en temps de travail effectif. Il s’est pourvu en cassation.
3. La décision : les congés payés doivent aussi être pris en compte sur un cycle de deux semaines
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
Reprenant le raisonnement de son arrêt du 10 septembre 2025, elle écarte l’application des textes internes qui limitent le calcul des heures supplémentaires aux seules heures de travail effectif.
Elle juge que :
lorsqu’un salarié soumis à un décompte de la durée du travail sur deux semaines a pris des congés payés pendant la période de référence, il peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant l’intégralité des deux semaines.
Autrement dit, le salarié peut obtenir des heures supplémentaires même si le seuil n’est pas dépassé en travail effectif, dès lors que les congés payés sont intégrés dans le calcul.
4. Portée de l’arrêt : une nouvelle étape, mais encore circonscrite
Avec cette décision, la Cour de cassation :
- confirme le revirement de septembre 2025 ;
- étend expressément la prise en compte des congés payés au décompte pluri-hebdomadaire sur deux semaines.
Pour autant, elle ne tranche pas encore la question :
- des autres aménagements pluri-hebdomadaires prévus par le Code du travail ;
- du décompte sur plusieurs semaines ou sur l’année (annualisation).
La logique européenne retenue par la Cour repose sur l’idée que l’exclusion des congés payés du calcul des heures supplémentaires peut avoir un effet dissuasif sur la prise des congés.
Il n’est donc pas exclu que cette jurisprudence soit, à terme, encore élargie, mais cela dépendra des futurs litiges portés devant la Cour.
5. À retenir
- Les congés payés doivent désormais être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires :
- en décompte hebdomadaire (arrêt du 10 septembre 2025) ;
- et désormais en décompte sur deux semaines (arrêt du 7 janvier 2026).
- Cette évolution marque une nouvelle étape dans l’alignement du droit français sur le droit européen.
- Les autres modes de décompte restent, pour l’instant, ouverts au débat.
Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410 FB
