Barème Macron : un contexte de harcèlement ne suffit pas à l’écarter sans nullité du licenciement
1. Principe : le barème Macron s’impose en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, le juge qui constate l’absence de cause réelle et sérieuse doit appliquer le barème Macron, avec ses planchers et plafonds d’indemnisation (article L. 1235-3 du Code du travail).
Ce barème ne peut être écarté que lorsque le licenciement est nul, notamment en cas de harcèlement moral ou sexuel (article L. 1235-3-1).
2. Le litige : une indemnisation au-delà du plafond en raison d’un contexte de harcèlement
Une responsable RH est licenciée pour faute grave.
La cour d’appel :
- reconnaît l’existence d’un harcèlement moral ;
- juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- mais accorde une indemnité supérieure au plafond du barème Macron, estimant que le contexte de harcèlement justifiait de s’en affranchir.
Or, aucune demande de nullité du licenciement n’avait été formée.
3. La décision : sans nullité demandée et prononcée, le barème s’applique
La Cour de cassation censure.
Elle rappelle que :
- le juge doit statuer dans les limites des demandes ;
- en l’absence de nullité du licenciement, l’indemnisation relève obligatoirement du barème Macron.
Le seul constat d’un contexte de harcèlement moral ne permet pas, à lui seul, d’écarter le barème si le licenciement n’a pas été annulé.
Statuant au fond, la Cour ramène l’indemnité au plafond légal applicable.
4. À retenir
- Licenciement injustifié : barème Macron impératif.
- Licenciement nul (harcèlement, discrimination…) : barème écarté.
- Le juge ne peut dépasser le plafond que s’il prononce la nullité, expressément demandée.
Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-17.295 D
