Harcèlement sexuel : l’employeur doit agir, mais l’enquête interne n’est pas obligatoire
1. Principe posé par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de diligenter une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel.
L’employeur doit réagir, faire cesser les faits et les sanctionner, mais il peut établir la réalité du harcèlement par tout moyen. La valeur probante des éléments produits relève de l’appréciation souveraine du juge.
2. Le litige : un licenciement invalidé faute d’enquête interne
Un salarié est licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel.
La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que, faute d’enquête interne, les déclarations des victimes, plaintes, attestations et comptes rendus produits ne suffisaient pas à établir la matérialité des faits.
3. La décision : la preuve est libre, l’enquête n’est pas exigée
La Cour de cassation censure :
- en matière prud’homale, la preuve est libre ;
- l’enquête interne n’est pas une condition de validité de la preuve du harcèlement sexuel.
La cour d’appel devait apprécier l’ensemble des éléments produits par l’employeur, sans écarter leur valeur au seul motif de l’absence d’enquête.
4. Obligation de sécurité : réagir oui, enquêter pas nécessairement
L’employeur est tenu de prévenir, faire cesser et sanctionner le harcèlement sexuel (article L. 1153-5).
Cette obligation n’implique pas automatiquement la conduite d’une enquête interne, même si celle-ci est fortement recommandée par l’administration.
5. Exception : droit d’alerte du CSE
Lorsque le CSE exerce son droit d’alerte, l’employeur doit en revanche mener une enquête conjointe avec l’élu concerné (article L. 2312-59). Dans ce cas précis, l’enquête est obligatoire.
6. À retenir
- L’employeur doit agir face à un signalement de harcèlement sexuel.
- L’enquête interne n’est pas légalement obligatoire pour prouver les faits ou sanctionner l’auteur.
- Les preuves peuvent être apportées par tout moyen, sous le contrôle du juge.
- En cas d’alerte du CSE, l’enquête devient en revanche impérative.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544 FB
