Activité concurrente en auto-entrepreneur : manquement à l’obligation de loyauté
1. Le principe
Un salarié ne peut pas exercer, pendant l’exécution de son contrat de travail, une activité concurrente de celle de son employeur, y compris sous le statut d’auto-entrepreneur. Un tel comportement constitue un manquement à l’obligation de loyauté et peut justifier un licenciement pour faute grave.
2. Les faits
Un menuisier crée une auto-entreprise de « travaux de menuiserie, bois et PVC » tout en étant salarié.
L’employeur le licencie pour faute grave pour concurrence déloyale.
La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant notamment :
- l’absence de clause de non-concurrence ;
- une activité exercée hors temps de travail, sans moyens de l’entreprise ;
- un chiffre d’affaires faible.
3. La position de la Cour de cassation (14 janvier 2026)
La Cour censure l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que l’obligation de loyauté s’impose pendant le contrat (c. trav., art. L. 1222-1) et interdit toute concurrence, indépendamment :
- de l’existence d’une clause de non-concurrence (utile seulement après la rupture) ;
- du caractère accessoire ou faiblement rémunérateur de l’activité ;
- du fait que l’activité soit exercée hors temps de travail et sans outils de l’employeur.
Le seul fait de créer et d’exercer une activité directement concurrente suffit à caractériser la faute grave.
4. Portée
Les juges du fond ne pouvaient écarter la faute. L’affaire est renvoyée pour être rejugée conformément à ce principe.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-20.799 FD
